Lois et règlements

2014, ch. 132 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
Droit de pénétrer
28(1)Si des motifs raisonnables lui donnent tout lieu de croire qu’un animal est confiné, mis en fourrière ou claustré sans nourriture, eau, abri ni soins suffisants pendant plus de vingt-quatre heures consécutives, l’agent de la protection des animaux ou la personne qu’il autorise peut pénétrer dans tout endroit ou s’introduire par effraction dans tout enclos, bâtiment ou construction, autre qu’une maison d’habitation, où l’animal est confiné, mis en fourrière ou claustré pour lui procurer de la nourriture, de l’eau, un abri ou des soins.
28(2)L’agent de la protection des animaux peut saisir l’animal mentionné au paragraphe (1), si sa saisie s’avère nécessaire pour subvenir à ses besoins immédiats.
28(3)Avant ou après avoir tenté de pénétrer dans un endroit aux fins que prévoit le paragraphe (1), l’agent de la protection des animaux peut, en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée, demander à un juge de lui accorder un mandat d’entrée.
1997, ch. 27, art. 5